CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Schwarzach Packaging GmbH (ci-après dénommé « Le contractant »)

I. Champ d'application
  1. Les livraisons, prestations et offres de Schwarzach Packaging Gesellschaft mbH (ci-après « le contractant ») sont exclusivement effectuées sur la base des présentes conditions générales de vente. Celles-ci s'appliquent donc également à toutes les relations commerciales futures, même si elles ne sont pas expressément convenues à nouveau.
  2. Les confirmations contradictoires du contractant faisant référence à ses conditions commerciales  ; ou de livraison sont ainsi contredites. Les conditions de vente du mandant ou de tiers qui diffèrent des présentes conditions de vente ne sont pas contraignantes pour le contractant. Même si le mandant s'y réfère et que le contractant ne s'y oppose pas expressément dans un cas particulier.
  3. Toute dérogation aux présentes conditions générales n'est valable que si elle est confirmée par écrit par le contractant.
  4. Les présentes conditions générales de vente restent contraignantes même si, pour une raison quelconque, certaines parties ne sont pas valables.
  5. En cas de livraison par le mandant dans un pays de l'UE, le mandant est tenu, sous peine de dommages et intérêts, d'informer le contractant de toutes les dispositions légales du pays de livraison qui s'écartent des normes de l'UE et qui sont pertinentes pour la livraison en question.
II. Prix
  1. Les prix mentionnés dans l'offre du contractant sont valables sous réserve que les données de la commande sur lesquelles se base l'offre restent inchangées.
  2. Les commandes qui diffèrent de l'offre initiale ne deviennent contraignantes qu'après confirmation du contractant.
  3. En règle générale, les offres de prix sont considérées comme contraignantes, sauf convention contraire expresse.
  4. Le mandant accepte qu'une augmentation des coûts déterminants (par exemple des augmentations de salaires ou de traitements prévues par les conventions collectives, des augmentations du coût des matières premières, etc.) après la remise de l'offre, mais avant la facturation de la livraison, autorise le contractant à facturer les augmentations de prix qui en résultent, même sans notification préalable du dépassement du devis.
  5. Sauf convention contraire, le stockage des produits est compris dans le prix pour une durée maximale de six mois.
III. Facturation et paiement
  1. Le contractant facture ses livraisons et prestations à partir du jour où il effectue une livraison complète ou partielle.
  2. Le paiement doit être effectué rapidement après réception de la facture, sans déduction.
  3. Les réclamations justifiées ne donnent pas droit à la retenue de la totalité du montant de la facture, mais seulement d'une partie raisonnable.
  4. Si l'on apprend que la situation financière du contractant s'est considérablement détériorée ou qu'il est en retard de paiement, le contractant est en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes les factures, même celles qui ne sont pas encore exigibles, ou de faire dépendre la poursuite des travaux sur les commandes en cours de paiements proportionnels. En outre, le contractant a le droit de retenir les marchandises non encore livrées avant réception du paiement et de suspendre la poursuite des travaux sur les commandes en cours en cas de non-paiement des paiements proportionnels. Ces droits reviennent également au contractant si le mandant n'effectue pas de paiement malgré une mise en demeure justifiant le retard.
  5. Le retard de paiement intervient dans les 14 jours suivant la réception de la facture par le mandant - même sans mise en demeure particulière. En cas de retard de paiement, des intérêts de retard sont dus à hauteur de 9,2% au-dessus du taux d'intérêt de base. Une indemnité forfaitaire de 40,00 EUR est facturée pour les rappels. Cela n'exclut pas la revendication d'autres dommages dus au retard.
  6. Le mandant s'engage, en cas de retard, à rembourser les frais de l'institut de recouvrement et de la représentation juridique engagés.
IV. Traitement des commandes
  1. Les modèles d'impression et/ou d'exécution présentés par le contractant doivent également être contrôlés par le mandant en ce qui concerne toutes les propriétés essentielles et requises pour l'utilisation de l'emballage. Si des corrections sont nécessaires, elles doivent être clairement indiquées.
  2. Les objections relatives à une divergence entre le contenu d'une confirmation de commande et la lettre de commande doivent être soulevées immédiatement et par écrit. Le contenu de la confirmation de commande est considéré comme accepté si la confirmation de commande n'est pas contestée dans un délai de six jours.
  3. Les épreuves de correction et les épreuves doivent être vérifiées par le mandant et retournées au contractant avec la déclaration « bon à imprimer ». Le contractant n'est pas responsable des erreurs imputables ou causées par le mandant. Les modifications apportées par téléphone ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit. La déclaration « Bon à imprimer » s'applique également au produit dans son ensemble en cas de corrections.
  4. Dans le cas de reproductions en couleur, de légères différences par rapport à l'original ne peuvent faire l'objet de réclamations. Si le mandant soumet une épreuve numérique en tant que produit intermédiaire pouvant être corrigé en vue d'une déclaration d'aptitude à l'impression, nous attirons expressément l'attention sur le fait que le produit final peut contenir des différences de couleur dues au procédé de fabrication. Pour les modèles contraignants, une épreuve payante doit en outre être réalisée.
  5. En cas de modification après l'autorisation d'impression, tous les frais, y compris les frais d'arrêt de la machine, sont à la charge du client. Les écarts dus à des différences entre l'épreuve et le tirage, dues à la technique d'impression, ne peuvent faire l'objet d'une réclamation. Le contractant garantit l'impression correcte du code-barres EAN ou du code QR, dans une qualité conforme aux usages commerciaux. Si le mandant met à disposition les originaux d'impression, y compris un jeu de données numériques, sous forme d'original, il est responsable de leur qualité et de leur exactitude.
  6. Dans le cadre de la fabrication de la marchandise, il peut y avoir, pour des raisons de production, des livraisons supérieures ou inférieures à 10 % de la quantité commandée. Les livraisons effectuées dans le cadre de cette tolérance constituent une exécution correcte par le contractant. Le mandant doit payer le prix de la marchandise effectivement livrée.
V. Livraison, réception et stockage
  1. Si aucune date de livraison n'a été convenue, le délai de livraison est la période comprise entre la date de la confirmation de la commande et celle de la notification au mandant de la disponibilité à livrer. Le délai de livraison ne commence en tout cas à courir qu'après l'octroi du « bon à imprimer » par le mandant et après réception par le contractant de tous les documents de travail nécessaires à l'exécution de la commande. Ne sont pas compris dans le délai de livraison les temps pendant lesquels le client vérifie les épreuves, les échantillons finis, les clichés, etc. En cas de modification du contenu de la commande, un nouveau délai de livraison doit être convenu par écrit.
  2. Les assurances de transport ne sont effectuées que sur demande expresse et aux frais du client. Le risque est transféré au client dès que l'envoi a été remis à la personne chargée du transport ou a quitté l'entrepôt du contractant en vue de son expédition. Si l'expédition est retardée à la demande du client, le risque est transféré à ce dernier au moment où il est informé que la marchandise est prête à être expédiée.
  3. Les cas de force majeure, ainsi que les grèves, les lock-out, les pannes de machines imprévues, l'impossibilité de se procurer des matières premières, les retards dans la livraison de matières premières et autres, libèrent le contractant de tout ou partie de ses obligations de livraison.
  4. En cas de retard de livraison, le client doit fixer un délai supplémentaire raisonnable au contractant.
  5. Le mandant est tenu d'accepter immédiatement la marchandise envoyée ou mise à disposition pour enlèvement conformément au contrat ; s'il ne remplit pas cette obligation, la livraison est considérée comme acceptée et le risque de perte accidentelle est ainsi transféré au mandant.
  6. Le contractant est en droit, en cas de retard de réception ou d'impossibilité de livraison due à un cas de force majeure, d'entreposer lui-même les marchandises aux frais et aux risques du client ou de les entreposer auprès d'un transporteur.
  7. Le contractant n'est pas tenu d'entreposer les travaux d'impression, les plaques d'impression, les papiers, les outils de découpe, les clichés, etc. après l'exécution de la commande, à moins qu'un accord particulier n'ait été conclu à ce sujet avec le client ; dans ce cas, les frais et les risques d'entreposage sont à la charge du client. La facturation s'effectue à chaque fois à posteriori pour trois mois. De même, l'obligation convenue de conserver les données s'éteint si le client ne paie pas dans les délais les frais facturés à cet effet.
  8. Si un entreposage temporaire (six mois maximum) a été expressément convenu chez le contractant, celui-ci n'est pas responsable des dommages survenus pendant l'entreposage de la marchandise malgré l'exercice de la diligence d'un commerçant avisé.
  9. Si la marchandise est entreposée pendant une période plus longue, des altérations peuvent survenir lors du traitement ultérieur (par ex. modification de la couleur, moins bonnes propriétés d'écoulement, aptitude limitée au collage). Si, pour des raisons imputables au client, la transformation ultérieure de la marchandise n'a pas lieu dans un délai de six mois à compter de la date de livraison ou de la date d'appel, ou si, pour des raisons imputables au client, la marchandise reste en stock pendant plus de six mois avant la transformation ultérieure, de telles détériorations de la marchandise sont considérées comme acceptées conformément au contrat.
VI. Qualité

La livraison de marchandises défectueuses dans la mesure de 2 % de la quantité totale ne peut faire l'objet d'une réclamation.

VII. Garantie
  1. Le mandant est tenu de vérifier dans tous les cas la conformité au contrat des marchandises livrées ainsi que des produits préliminaires ou intermédiaires envoyés pour correction. Le risque d'éventuelles erreurs est transféré au mandant au moment de la déclaration « bon à imprimer », dans la mesure où il ne s'agit pas d'erreurs qui ne sont apparues ou n'ont pu être détectées qu'au cours des processus de fabrication qui ont suivi la déclaration « bon à imprimer ». Il en va de même pour toutes les autres déclarations d'autorisation du client pour la poursuite de la fabrication.
  2. Les réclamations (plaintes) pour vices apparents doivent être notifiées par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la livraison. Les vices cachés doivent être signalés par écrit au contractant immédiatement après leur découverte, mais au plus tard dans un délai de trois mois à compter du moment où les marchandises ont quitté l'entreprise du contractant ou son domaine d'influence.
  3. Le délai de garantie est fixé à six mois à compter de la livraison ou de la mise à disposition pour enlèvement. La règle de présomption de l'article 924 ABGB est exclue. Le mandant doit prouver l'existence du défaut au moment de la remise.
  4. En cas de réclamations justifiées, le contractant est en droit de déterminer lui-même le type de garantie (amélioration, échange, réduction de prix ou transformation).
  5. En cas de livraison partielle, ces dispositions s'appliquent respectivement à la partie livrée. Les défauts d'une partie des marchandises livrées ne donnent pas droit à une réclamation pour l'ensemble de la livraison.
VIII. Responsabilité
  1. Le contractant n'est responsable que des dommages causés par une action intentionnelle ou une négligence grave. En cas de négligence légère, le contractant n'est responsable que des dommages corporels. La responsabilité se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du dommage et de l'auteur du dommage.
  2. Toute demande de dommages et intérêts doit, sous peine de déchéance, être introduite par voie d'action en justice dans un délai de trois mois à compter de la date du refus écrit du contractant.
  3. Le contractant n'est pas responsable des dommages indirects, du manque à gagner, des pertes d'intérêts, de l'absence d'économies, des dommages consécutifs et pécuniaires, des dommages résultant de prétentions de tiers ainsi que de la perte de données et de programmes et de leur récupération.
  4. Si, dans quelque cas que ce soit, une pénalité a été convenue à la charge du contractant, celle-ci est soumise au droit de modération du juge. Il est exclu de faire valoir des dommages et intérêts dépassant la pénalité.
  5. Le contractant n'est en aucun cas responsable des dommages causés par le stockage défectueux des produits par le mandant.
  6. Les mêmes principes s'appliquent à la responsabilité des auxiliaires d'exécution du contractant.
IX. Documents de la commande

Pour la conservation de tous les documents relatifs à la commande, comme par ex. manuscrits, ébauches, modèles, formes d'impression, supports de données et autres documents, le contractant est responsable jusqu'à un moment qui se situe quatre semaines après l'exécution de la commande. En outre, le contractant n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, pour les documents non réclamés. Le contractant n'est pas non plus tenu de conserver ces documents ainsi que les objets servant à la réutilisation au-delà de la date mentionnée.

X. Travaux périodiques

Si le contrat porte sur l'exécution de travaux récurrents et qu'aucune date de fin ou aucun délai de préavis n'ont été convenus, le contrat ne peut être résilié que par écrit, avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile.

XI. Droit de propriété et droit d'auteur
  1. Les objets d'exploitation, les auxiliaires de travail et les produits intermédiaires utilisés par le contractant pour la fabrication du produit contractuel, notamment les supports de données, les plaques d'impression, les outils de découpe, le cliché et les autres auxiliaires nécessaires au processus de production, ainsi que les données traitées, restent la propriété du contractant et ne sont pas livrés, à moins que le mandant n'ait fourni une compensation de valeur ou qu'ils ne soient facturés séparément. Il n'y a pas non plus de remise à l'usage. Ceci vaut également pour les outils de travail et les données qui ont été fabriqués par une autre entreprise sur ordre du contractant tenu de livrer.
  2. Dans la mesure où le contractant est lui-même titulaire des droits d'auteur et des droits voisins sur les produits livrés ou sur des parties de ceux-ci, le mandant n'acquiert, avec la livraison, que le droit non exclusif de diffuser les produits livrés ; pour le reste, les droits d'utilisation, en particulier le droit de reproduction, restent entre les mains du contractant. Le contractant a le droit exclusif d'utiliser les outils qu'il a fabriqués pour la fabrication de produits. Il n'est pas tenu de remettre de tels outils, même à des fins d'utilisation.
  3. Le contractant est en droit de supposer que le mandant dispose de tous les droits vis-à-vis de tiers qui sont nécessaires à l'exécution de l'ordre. Le mandant garantit expressément qu'il dispose de ces droits.
  4. Le mandant est tenu d'indemniser le contractant et de le dégager de toute responsabilité en cas de réclamation de tiers pour violation de droits d'auteur, de droits voisins, d'autres droits de propriété industrielle ou de droits de la personnalité.
XII. Réserve de propriété, droit de rétention
  1. Les marchandises restent la propriété du contractant jusqu'au paiement intégral de toutes les créances du contractant à la date de la facture.. Le mandant doit assurer suffisamment la marchandise réservée.
  2. En cas de facture courante (compte courant), la propriété réservée est considérée comme une garantie pour le solde de la créance du contractant.
  3. Le mandant  ; est tenu de procéder à des annotations comptables indiquant la réserve de propriété et d'informer immédiatement le contractant de l'accès de tiers (en particulier de saisies) à la marchandise sous réserve de propriété ou aux créances cédées. De même, la cession de la créance du mandant au contractant doit être documentée sous une forme appropriée (par exemple par une note comptable) et communiquée au partenaire contractuel du mandant, à la demande du contractant, au plus tard lors de la facturation à ce dernier.
  4. Le mandant n'est autorisé à revendre la marchandise livrée avant le paiement intégral du prix que s'il libère simultanément la marchandise vendue de la réserve de propriété par le paiement de la partie du prix de livraison correspondant à la quantité de marchandise vendue.
  5. Le contractant dispose d'un droit de rétention sur les modèles, clichés, manuscrits, supports de données, matières premières et autres objets livrés par le mandant jusqu'à l'acquittement intégral de toutes les créances dues dans le cadre de la relation commerciale.
XIII. Impressum

Le contractant est autorisé à apposer ses mentions légales sur les produits à exécuter, même sans autorisation spéciale du mandant.

XIV. Dispositions finales
  1. Le lieu d'exécution pour la livraison et le paiement est le siège du contractant.
  2. Pour trancher tous les litiges découlant d'un contrat - y compris ceux relatifs à son existence ou à son inexistence -, il est convenu que les tribunaux du siège du contractant sont exclusivement compétents en la matière.
  3. Le droit matériel de la République d'Autriche est exclusivement applicable à la relation contractuelle, à l'exclusion du droit privé international et de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
  4. Si une disposition de ces conditions générales est ou devient totalement ou partiellement nulle ou inexécutable, cela n'affecte pas la validité juridique de toutes les autres conditions générales. Les parties contractantes remplaceront la disposition invalide ou inexécutable par une disposition valide et exécutable dont le contenu et le but se rapprochent le plus possible de ceux de la disposition invalide ou inexécutable.
  5. Toute modification ou tout complément apporté aux présentes conditions générales n'est valable qu'après accord écrit.